- La rémunération soumise à cotisations de
sécurité sociale correspond à l'assiette des
cotisations de sécurité sociale. Pour la
détermination du montant de la rémunération
soumise à cotisations de sécurité sociale
qui sert de référence pour le calcul de la
limite, il n'est pas tenu compte, du montant
des éventuelles contributions des employeurs
destinées au financement de prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance
soumises à cotisations de sécurité sociale
(il peut s'agir, par exemple, de
contributions versées à un régime de
retraite supplémentaire facultatif).
- Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 %
du montant du plafond de la sécurité
sociale.
- Pour déterminer le plafond de référence,
il y a lieu de retenir le plafond défini en
application des articles R.243-10 et
R.243-11 du code de la sécurité sociale.
En fin d'année, il convient de comparer
l'ensemble des contributions versées au
cours de l'année au seuil d'assujettissement
déterminé en fonction du plafond retenu pour
la régularisation annuelle.
- Le plafond qui sert de référence est ainsi
réduit en fonction des périodes d'absence
non rémunérées en application de l'article
R. 243-11 du du code de la sécurité sociale.
- Pour le cas de salariés à employeurs
multiples dont les cotisations sont assises
sur un plafond proratisé, la limite
d'exclusion se calcule sur le plafond
proratisé.
- En cas d'abattement sur le plafond pour
les salariés occupés à temps partiel sauf
s'il y a option pour le calcul de la
cotisation d'assurance vieillesse sur une
assiette maintenue à la hauteur du salaire
correspondant à l'activité exercée à temps
plein en application de l'article L.
241-3-1du code de la sécurité sociale.
- Dans cette hypothèse, l'employeur renonce
à l'application de la proratisation du
plafond prévue par l'article L. 242-8 du
code de la sécurité sociale.
►Conditions
formelles d’exclusion de l’assiette des
contributions des employeurs.
1 - Prestations versées par un organisme
habilité
Les contributions des employeurs destinées
au financement de prestations
complémentaires de prévoyance sont exclues
de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale, dans les limites visées aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, à la condition
que ces dernières soient versées aux
bénéficiaires - directement, par
l'intermédiaire de l'employeur ou par un
délégataire de gestion - par une mutuelle
relevant du livre Il du code de la mutualité
ou l'un des organismes mentionnés au sixième
alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
2 - Caractère collectif du régime
- Le régime de prévoyance institué par
l'entreprise doit revêtir un caractère
collectif, c'est à dire bénéficier de façon
générale et impersonnelle à l'ensemble du
personnel salarié ou à certaines catégories
objectives de personnel.
- Par catégories de personnel, il convient
d'entendre celles qui sont retenues pour
l'application du droit du travail: ouvriers,
employés, agents de maîtrise, ingénieurs et
cadres.
- D'autres catégories s'inspirant des usages
(constants, généraux et fixes) et des
accords collectifs en vigueur dans la
profession peuvent être retenues dès lors
que celles-ci sont déterminées à partir de
critères objectifs, non restrictifs et
clairement définis.
- Il en est de même pour les cadres
dirigeants visés par l'article L. 212-15-1
du code du travail ainsi que pour les cadres
dits «intégrés à un horaire collectif» dont
la nature des fonctions conduit à suivre
l'horaire collectif applicable au sein de
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel
ils sont intégrés visés par l'article
L.212-15-2 du code du travail et pour les
autres cadres dits «cadres intermédiaires»
visés à l'article L. 212-15-3 code du
travail.
- Le caractère collectif du régime est remis
en cause lorsque les critères retenus pour
déterminer les bénéficiaires ont été définis
dans l'objectif d'accorder un avantage
personnel.
- Le régime doit avoir vocation à
s'appliquer de manière générale, peu
important qu'en pratique il ne bénéficie
qu'à un nombre restreint de personnes. Par
exemple, dans l'entreprise X, un régime de
prévoyance complémentaire est ouvert à la
catégorie des cadres or l'entreprise n'en
comprend qu'un seul: le caractère collectif
du régime ne sera pas mis en cause.
- Les mandataires sociaux ne constituent pas
en tant que tels une catégorie objective de
personnel.
- Sauf à mettre en cause son caractère
collectif, l'accès au bénéfice du régime ne
peut reposer sur des critères relatifs à la
durée du travail, à la nature du contrat de
travail (contrat à durée déterminée ou
indéterminée), à l'âge du salarié (article
L. 122-45 du code du travail) ou bien à
l'ancienneté.
- Par exception, une condition d'ancienneté
ne pouvant excéder douze mois peut être
prévue sans remise en cause du caractère
collectif du régime.
- Le caractère collectif du régime implique
que la contribution de l'employeur soit
fixée à un taux ou à un montant uniforme
selon les mêmes modalités à l'égard de tous
les salariés appartenant à une même
catégorie objective de personnel: même
montant en cas de contribution forfaitaire
et, en cas de cotisation proportionnelle à
la rémunération, même taux et même assiette,
le taux pouvant être modulé selon des
tranches de rémunération. Le respect du taux
uniforme ne s'applique pas aux sommes issues
d'un compte épargne temps qui correspondent
à un abondement en temps ou argent de
l'employeur.
- Le respect de ce principe n'interdit pas
aux salariés, à l'intérieur de leur
cotisation de prévoyance obligatoire, de
moduler le taux de couverture et, par suite,
les garanties, des différents risques.
- La participation de l'employeur au
financement d'une couverture complémentaire
du risque maladie ayant pour objet la prise
en charge de prestations en nature de santé
peut être modulée en fonction de la
composition familiale de l'assuré sans
remise en cause du caractère collectif du
régime.
3 - Mise en place du régime selon une
procédure déterminée
- En application de l'article L.911.1 du
code de la sécurité sociale les garanties
collectives dont bénéficient les salariés,
anciens salariés et ayants droit en
complément de celles qui résultent de
l'organisation de la sécurité sociale sont
déterminées soit par voie de conventions ou
d'accords collectifs, soit à la suite de la
ratification à la majorité des intéressés
d'un projet d'accord proposé par le chef
d'entreprise, soit par une décision
unilatérale du chef d'entreprise constatée
dans un écrit remis par celui-ci à chaque
intéressé.
4 - Caractère obligatoire du régime
- Seules les contributions des employeurs
aux régimes auxquels l'adhésion du salarié
est obligatoire peuvent bénéficier de
l'exclusion de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale sous plafond.
- Le respect du caractère obligatoire du
régime n'est pas apprécié au regard des
éventuels ayants droit du salarié au sens de
l'acte juridique instituant le régime.
Ainsi, le fait que la couverture de l'ayant
droit soit facultative n'est pas de nature à
mettre en cause le caractère obligatoire du
régime à l'égard des salariés.
- Toutefois, dans ce cas, l'adhésion de
l'ayant droit étant facultative, la
contribution de l'employeur versée à son
bénéfice est totalement intégrée dans
l'assiette des cotisations de sécurité
sociale.
- Le caractère obligatoire d'un régime de
prévoyance complémentaire prévoyant une
cotisation à la charge du salarié et mis en
place par décision unilatérale de
l'employeur doit être apprécié au regard de
l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre
certains risques, aux termes duquel aucun
salarié employé dans une entreprise avant la
mise en place, à la suite d'une décision
unilatérale de l'employeur, d'un système de
garanties collectives contre le risque
décès, les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés
à la maternité ou les risques d'incapacité
de travail ou d'invalidité, ne peut être
contraint à cotiser contre son gré à ce
système.
- En conséquence, le régime de prévoyance
complémentaire mis en place par décision
unilatérale de l'employeur doit être ouvert
à l'ensemble des salariés de l'entreprise,
quelle que soit leur date d'embauche, tout
en laissant aux salariés présents dans
l'entreprise au moment de la mise en place
du régime la possibilité de refuser de
cotiser à ce régime.
Dans ce cas, les contributions de
l'employeur versées tant au profit des
salariés embauchés après la mise en place du
régime que de ceux déjà présents et ayant
opté pour l'adhésion à ce régime sont
exonérées dans les conditions définies dans
la présente note.
5 - Principe de non substitution à un
élément de rémunération
- Une contribution de l'employeur destinée
au financement de prestations
supplémentaires de prévoyance complémentaire
versée pour la première fois moins de douze
mois après le dernier versement d'un élément
de rémunération en tout ou partie supprimé
doit être intégrée dans l’assiette des
cotisations de sécurité sociale.
- La contribution bénéficie de nouveau de
l'exclusion d'assiette si l'entreprise
rétablit pour l'avenir tout ou partie de
l'élément de rémunération supprimé.
- Ainsi, par exemple, à l'égard d'une
contribution dont le premier versement
intervient le 15 juin 2005, il convient de
vérifier qu'aucun élément de rémunération en
tout ou partie supprimé n'a été versé pour
la dernière fois entre le 16 juin 2004 et le
15 juin 2005.
Ce principe de non substitution s'applique
aux régimes de prévoyance complémentaire
créés après le 31 décembre 2004.
- La date de création d'un régime correspond
à la date de conclusion de la convention ou
de l'accord collectif l'instituant, à celle
de la ratification par la majorité des
intéressés de l'accord proposé par le chef
d'entreprise ou à celle de la décision
unilatérale du chef d'entreprise. La date de
création d'un régime mis en place en
application d'un arrêté d'extension, par le
ministre en charge du travail, d'une
convention ou d'un accord collectif
correspond à la date du dit arrêté.
►
Conditions liées à l'assurance maladie
1 - Champ de la prévoyance complémentaire
- Les contributions des employeurs au
financement de prestations complémentaires
de prévoyance sont les contributions
finançant des prestations complémentaires à
celles servies par les régimes de base de
sécurité sociale à affiliation légalement
obligatoire destinées à couvrir les risques
maladie, maternité, invalidité, décès,
accident du travail et maladie
professionnelle.
- Ces prestations sont, quelle que soit leur
dénomination, les capitaux décès et les
allocations d'obsèques, les rentes de
conjoint survivant, les rentes d'orphelin,
les indemnités journalières complémentaires
(que leur versement résulte d'une obligation
légale ou conventionnelle), les rentes ou
capitaux d'invalidité et les remboursements
des frais de santé.
- Sont également assimilées à des
contributions de l'employeur au financement
de prestations complémentaires de
prévoyance, dans les mêmes conditions, les
contributions destinées au financement de
prestations dépendance au profit du salarié
ou de son conjoint. La prestation dépendance
peut prendre la forme d'une prestation en
espèces mais également, notamment, de la
prise en charge du financement d'une aide à
domicile, de l'aménagement du domicile ou
bien encore de l'accueil en établissement
spécialisé.
2 - Définition des garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais
occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident
- Les contributions des employeurs au
financement des garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais de
soins occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident bénéficient de
l'exclusion de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, à la condition que les
opérations d'assurance respectent les règles
définies ci après.
a - Exclusion totale ou partielle de la
prise en charge de la majoration de la
participation à défaut de choix d'un médecin
traitant ou en cas de consultation d'un
autre médecin sans prescription du médecin
traitant.
- Tout assuré ou ayant droit de seize ans ou
plus doit indiquer, en application de
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale, à son organisme gestionnaire de
régime de base d'assurance maladie le nom du
médecin traitant qu'il a choisi, avec
l'accord de celui-ci.
- La majoration appliquée sur la
participation aux prestations en nature de
l'assurance maladie de l'assuré ou de son
ayant droit dans le cas où celui-ci n'a pas
choisi de médecin traitant ou bien a
consulté un autre médecin sans prescription
du médecin traitant doit demeurer à sa
charge dans les conditions définies par
décret.
- Cette condition est applicable aux
contributions versées à compter du 1er
janvier 2006 ou de l'entrée en vigueur de
cette majoration si celle-ci entre en
vigueur à une date postérieure, quelle que
soit la date de leur institution. Les
contributions instituées avant le 1er
janvier 2005 et versées à compter du 1er
janvier 2006 ou de l'entrée en vigueur de
cette majoration si celle-ci entre en
vigueur à une date postérieure, ne peuvent
bénéficier du régime transitoire défini au
II lorsqu'elles financent des opérations
d'assurance ne respectant pas cette
condition.
b - Exclusion totale ou partielle de la
prise en charge des dépassements
d'honoraires en cas de consultation sans
prescription préalable du médecin traitant
en dehors du cadre d'un protocole de soins.
- Les dépassements d'honoraires sur le tarif
des actes et consultations pour les patients
qui consultent certains médecins
spécialistes sans prescription préalable de
leur médecin traitant et qui ne relèvent pas
d'un protocole de soins doivent demeurer à
la charge de l'assuré dans les conditions
définies par décret.
- Cette condition est applicable aux
contributions versées à compter du 1er
janvier 2006 quelle que soit la date de leur
institution. Les contributions instituées
avant le 1er janvier 2005 et versées à
compter du 1er janvier 2006 ne peuvent
bénéficier du régime transitoire défini au
II lorsqu'elles financent des opérations
d'assurance ne respectant pas cette
condition.
c - Exclusion totale ou partielle de la
prise en charge des actes et prestations
pour lesquels le patient n'a pas accordé
l'autorisation d'accéder à son dossier
médical personnel et de le compléter
- A compter du 1er juillet 2007, le niveau
de prise en charge des actes et prestations
de soins par l'assurance maladie est
subordonné à l'autorisation que donne le
patient, à chaque consultation ou
hospitalisation, aux professionnels de santé
auxquels il a recours, d'accéder à son
dossier médical personnel et de le
compléter.
- La majoration appliquée à la participation
de l'assuré à la couverture des actes et
prestations de soins de l'assurance maladie
pour lesquels il n'a pas donné
l'autorisation aux professionnels de santé
d'accéder à son dossier médical personnel et
de le compléter, doit demeurer à sa charge
dans les conditions définies par décret.
- Cette condition est applicable aux
contributions versées à compter du 1er
juillet 2007 quelle que soit la date de leur
institution. Les contributions instituées
avant le 1 janvier 2005 et versées à compter
du 1er juillet 2007 ne peuvent bénéficier du
régime transitoire défini au II lorsqu'elles
financent des opérations d'assurance ne
respectant pas cette condition.
d - Prise en charge totale ou partielle
des prestations liées à la prévention, aux
consultations du médecin traitant et à ses
prescriptions
- L'opération d'assurances doit couvrir,
dans les conditions définies par voie
réglementaire, un certain niveau de prise en
charge des prestations liées à la
prévention, aux consultations du médecin
traitant et à ses prescriptions.
e - Exclusion de la prise en charge de la
participation forfaitaire pour chaque acte
ou consultation.
- La participation forfaitaire de 1 €uro
acquittée par l'assuré pour chaque acte ou
pour chaque consultation pris en charge par
l'assurance maladie et réalisé par un
médecin, en ville, dans, un établissement ou
un centre de santé, à l'exclusion des actes
ou consultations réalisés au cours d'une
hospitalisation ne doit pas être prise en
charge par l'opération d'assurance.
- Il en est de même pour la participation
forfaitaire de l'assuré due pour tout acte
de biologie médicale.
- A notre que les dispositions des contrats collectifs relatifs à des garanties portant sur le remboursement
ou l'indemnisation de frais de soins de
santé occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, sont réputées ne
pas couvrir la participation forfaitaire dès
lors que le contrat ne prévoit pas expressément
la prise en charge de cette participation.
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