le contrat obligatoire
d'entreprise
Le
caractère collectif et obligatoire d'une mutuelle d'entreprise
se déduit de critères
objectifs
►
L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des
contributions patronales à l'obligation que ces dernières soient
instituées au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire.
►
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 a précisé qu'est
"collectif" un
régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit
établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Les nouveaux articles insérés au
code de la sécurité sociale (après l'article R.242-1)
1 - Article R. 242-1-1.
Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au
sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par
un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir
l'ensemble des salariés.
►Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés
sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés
que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
- 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions
des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36
de l'annexe I de cette convention;
- 2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la
convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
- 3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords
professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail;
- 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant
aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
- 5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de
manière non restrictive à partir des usages constants, généraux
et fixes en vigueur dans la profession.
En aucun cas, ces catégories ne peuvent définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge
ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
2 - Article R. 242-1-2
► Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés
dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
- 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à
3° de l'article R. 242-1-1 ;
- 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention
nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;
- 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès,
lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas
de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du
même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
- 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, qui bénéficient à des
catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de
justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R.
242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
concernées.
►Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés
de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de
retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude
ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif
de ces garanties.
3 - Article R. 242-1-3
► Les
garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du
même article.
4 - Article R. 242-1-4
►Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur
mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux
d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
- 1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès
lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 %
de leur rémunération brute.
- 2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en
fonction de la composition du foyer du salarié.
- 3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en
fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.
5 - Article R. 242-1-5
► Ni le
fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des
garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de sur-cotisation effectuée par les salariés
au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.
► Dans ce cas, la part des
contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au
sixième alinéa de l'article L. 242-1.
6 - Article R. 242-1
►Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre
obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du
salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
- 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit
que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
- 2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la
majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit,
quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition
de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par
ailleurs pour le même type de garanties ;
b) des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois,
même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à
s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- 3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises
en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en
place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date
d'embauche, les cas de dispense :
a) des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance
individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une
couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. »
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